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Art. 21

Voies de circulation.1° Les voies de circulation d'un service exerçant les activités énumérées à l’article 19, alinéa 1er, ayant une largeur supérieure à 1,2 mètres, doivent être munies des deux côtés de mains courantes. Les voies de circulation d'une largeur de moins de 1,2 mètres doivent être munies d'un côté de mains courantes.

2° La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l’obligation de donner aux voies de circulation une largeur minimale de 1,80 mètre.

3° Ne sont pas considérées comme voies de circulation, les voies utilisées exclusivement comme sorties de secours ou empruntées exclusivement par le personnel.