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Chapitre II: Contrôle en vue de la délivrance de l'agrément

Art. 21

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et de visites des lieux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministre peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.

Art. 22

Le contrôle des conditions d'honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès de la Police Grand-Ducale ou auprès des services de police et de gendarmerie étrangers.

Le contrôle des conditions de qualification, des normes d'encadrement et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.