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Art. 11

Dans le contexte des mesures d’aide correspondant aux forfaits définis par l’article 15 – points 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, la participation financière des parents est calculée sur base du nombre des forfaits horaires dont a bénéficié l’enfant.

La participation des parents est déterminée sur base de la tarification précisée ci-dessous:
– Revenus de la famille supérieurs à 5 fois le salaire social minimum mensuel: € 6 par forfait horaire (n.i. 719,84).
– Revenus de la famille supérieurs à 3 fois le salaire social minimum mensuel, mais inférieurs à 5 fois le salaire social minimum mensuel: € 4 par forfait horaire (n.i. 719,84).
– Revenus de la famille supérieurs à 2 fois le salaire social minimum mensuel, mais inférieurs à 3 fois le salaire social minimum mensuel: € 2 par forfait horaire (n.i. 719,84).
– Revenus de la famille inférieurs à 2 fois le salaire social minimum mensuel: gratuité.

Les montants précités au titre de forfait horaire correspondent au nombre indice 719,84 et sont adaptés selon les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement.

L’Etat facture cette participation aux parents ou responsables légaux sur base des forfaits horaires déclarés par les prestataires et en fait le recouvrement par les moyens de droit. La déclaration des forfaits horaires prestés est à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15 du mois suivant le mois de la prestation.