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3. Universalité des prestations offertes par le prestataire

Art. 7

Sans préjudice de l'Art. 75, de l'Art. 76 et de l'Art. 77, le prestataire dispense, le cas échéant avec le concours d'un autre prestataire, de façon continue, tous les jours de l'année les aides et soins tels que déterminés au plan de prise en charge, ainsi que les actes et services infirmiers auxquels la personne dépendante a droit.

Art. 8

Les prestataires peuvent limiter leur prise en charge au cercle de personnes dépendantes atteintes de pathologies spécifiques ou à des personnes dépendantes tombant dans une tranche d'âge prédéfinie.
Les prestataires visés à l'article 389 du CSS peuvent limiter leur activité à des personnes dépendantes résidant dans un espace géographique prédéfini, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à une circonscription électorale. Cette disposition s'applique à partir du 1er janvier 2010.
Le contrat d'aides et de soins doit inclure la définition des limitations éventuelles.