- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 6
Dans la computation du temps de service il n’est tenu compte que des années et des mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l’année. Ne sont pas pris en compte les jours qui excèdent.
En ce qui concerne le temps de service comme remplaçant dans l’enseignement fondamental, chaque journée de remplacement effective est valorisée par le facteur 1,2. La valorisation proprement dite se situe obligatoirement dans la période des grandes vacances scolaires postérieure à la période de service dont elle découle, sans que cette bonification ne se superpose à une période de service computable à un autre titre.
Pour l’application des dispositions des articles 4 à 6, l’année est définie par 360 jours.

