Dispositions transitoires

Art. 48

En ce qui concerne les régimes à prestations définies, on entend au sens des dispositions transitoires de la présente loi par:

a) "obligation résultant des périodes passées", les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique et existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, calculées sur base de "ancienneté acquise à cette même date;

b) "déficit des obligations résultant des périodes passées", la différence, si elle est positive, entre la somme des valeurs actuelles, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des rentes des obligations résultant des services passés ainsi que des prestations en cours de paiement d'une part et le montant des provisions constituées à cette même date, d'autre part;

c) "rente du déficit des obligations résultant des périodes passées". la partie de l'obligation résultant des périodes passées de l'affilié ou de l'ancien affilié qui n'est pas provision née à la date de rentrée en vigueur de la présente loi.

Art. 49

Enregistrement.

L'entreprise est tenue de procéder à l'enregistrement auprès de l'autorité compétente de tout régime complémentaire de pension existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Cet enregistrement comprend:

une description succincte du régime complémentaire de pension;

une description du support de financement utilisé et de l'état des provisions constituées;

en cas de dation en gage au profit des affiliés, une copie de la convention de dation, le montant et la nature des actifs gagés ainsi que l'identité du dépositaire;

pour un régime à prestations définies, le montant des obligations résultant des périodes passées pour chaque affilié, ainsi que le montant du déficit des obligations résultant des périodes passées, calculé à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;

le coefficient d'amortissement des rentes du déficit des obligations résultant des périodes passées en application de l'article 51;

une copie du règlement de pension ou à défaut toute pièce documentant l'existence du régime complémentaire de pension.

L'enregistrement parvient à l'autorité compétente dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50

Mise en conformité

(1) Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, les entreprises disposent de deux années pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi avec effet à la date de son entrée en vigueur, sauf prorogation pour une durée maximale de deux ans, soit générale, soit par secteur d'activités, à prévoir par règlement grand-ducal. Pour l'exercice 2000, les déductions fiscales peuvent être opérées sur base d'une estimation à approuver par l'autorité compétente.

(2) En ce qui concerne la mise en conformité des régimes complémentaires de pension au principe de l'égalité de traitement visé à l'article 16, les mesures de mise en conformité doivent couvrir toutes les prestations attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et auront un effet rétroactif à cette date. Pour les personnes ayant engagé une action en justice avant cette date, les mesures de mise en conformité doivent avoir un effet rétroactif jusqu’à la date du 8 avril 1976.

(3) Dès la mise en conformité, l'entreprise communique à l'autorité compétente la description du régime complémentaire de pension modifié ainsi qu'une copie du règlement de pension et du plan de financement.

(4) L'entreprise informe chaque affilié des conséquences qu'implique cette mise en conformité sur ses droits. Cette information se fait sous la forme d'une note remise à chaque affilié. Une copie du nouveau règlement de pension est remise à chaque affilié.

Art. 51

Déficit des obligations résultant des périodes passées

Pour les régimes à prestations définies existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les valeurs actuelles servant à la détermination du déficit des obligations résultant des périodes passées sont à évaluer suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, les valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l'assureur.

Sont prises en compte pour le calcul du déficit des obligations résultant des périodes passées:

les provisions comptables constituées au passif du bilan de l'entreprise, conformément à l'article 24 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

les provisions mathématiques constituées dans le cadre d'une assurance de groupe directe;

la valeur comptable des actifs pour le fonds de pension et pour la caisse patronale autonome;

toute autre provision ou actifs admis comme tels par l'autorité compétente.

Art. 52

Amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées

(1) Au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, l'amortissement annuel de la rente du déficit des obligations résultant des périodes passées est limitée à la quotité donnée par la fraction au numérateur de laquelle se trouve l'unité et au dénominateur la durée de l'amortissement, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans, ni supérieure à dix ans.

(2) Les prestations relatives aux dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance servant à l'amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées pourront bénéficier de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 142 paragraphe (1) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, lorsque l'impôt est pris en charge par l'employeur. En outre, il ne sera pas tenu compte de ces dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance lors de la détermination de la partie des dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance qui excède l'une des limites prévues à l'article 31.

Art. 53

Financement minimum

(1) Pour les régimes à prestations définies existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date du calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles des prestations de retraite calculées, conformément au paragraphe (1) de l'article 19, d'une part, et desprestations en cours de paiement, d'autre part, diminuée de la somme des valeurs actuelles à cette date des rentes du déficit des obligations résultant des périodes passées pour les parties de ces rentes non encore amorties à la date du calcul.

Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour un régime à prestations définies financé dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l'assureur.

(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d'évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d'une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, pour ce qui est des contributions patronales selon le taux prévu au règlement de pension et, pour ce qui est des contributions des affiliés, selon les dispositions de l'article 18 (2), et d'autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours.

Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour un régime à contributions définies financé dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l'assureur.

(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée à due concurrence.

(4) Au niveau des bilans des fonds de pension, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L'entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans le fonds. Si l'entreprise disparaît ou se trouve dans l'impossibilité de faire des dotations requises, le fonds reste lié envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu'il détient et des produits financiers qu'il réalise.

(5) La gestion des actifs d'un fonds de pension se fait suivant les instructions de l'autorité chargée du contrôle prudentiel de ce fonds.

Art. 54

Actifs cantonnés

(1) Les conventions de dation en gage conclues entre une entreprise et ses salariés en garantie des engagements pris dans le cadre d'un régime complémentaire de pension sont résiliées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Si l'entreprise continue à financer son régime complémentaire de pension sous forme d'un régime interne ou change de support de financement sans opérer le transfert précisé au paragraphe (3), ces conventions de dation en gage gardent leur plein effet pour le passé.

(3) Si l'entreprise désire changer de support de financement, elle peut transférer l'objet de ces conventions dans un fonds de pension ou dans une assurance de groupe. Ce transfert rend sans effet les conventions de dation en gage concernées.