- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des prestations revenant au fonctionnaire retraité à titre de pension personnelle par un régime de pension légal au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 respectivement, par un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure à 1.989,2301 € par an, valeur année de base 1984, pour une durée de service déterminée conformément à l’article 4.I. et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40ème par année manquante sans pouvoir être inférieure à 1.404,7643 € par an, respectivement 1.579,1489 € par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge, valeur année de base 1984.

