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Art. 20

En cas de divorce ou de dissolution du partenariat, le conjoint divorcé respectivement l’ancien partenaire bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire, divorcé ou ancien partenaire, retraité le cas échéant, à condition de suffire à la date du divorce aux conditions de droit prévues à l’article 18 et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage ou partenariat avant ce décès.

Les dispositions de l’article 19 sont applicables aux conjoints divorcés et aux anciens partenaires.