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Art. 37

Les organismes de pension compétents sont,

a) en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous a),
l’Administration du Personnel de l’Etat sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

b) en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous b),
la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux;

c) en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous c),
la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, Division du personnel retraité.

Par ministre compétent au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d’entendre le membre du Gouvernement
de la compétence duquel relèvent les organismes dont question ci-avant.