Calcul de la pension
Art. 19
L’organisme compétent calcule l’ensemble de la pension et de l’allocation de fin d’année en appliquant les dispositions de sa propre législation aux périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas.Toutefois, la disposition du régime général fixant le plafond de cotisation ne s'applique pas aux périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial.
La charge de la pension est répartie entre les différents régimes auxquels l'intéressé a été soumis. La part de pension incombant à chaque régime est établie au prorata des majorations proportionnelles découlant des périodes d'assurance accomplies sous ce régime par rapport au total des majorations proportionnelles résultant de l'ensemble de la carrière d'assurance.
Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant du régime général justifie d’une rémunération mise en compte au titre de l’article 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2, de la loi du 3 août 1998 précitée au moment de la cessation de l’activité professionnelle.
Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant d’un régime spécial justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l’article 192, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à l’âge de soixante-cinq ans.

