A la suite du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 28 mars 1997
1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946;
2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL);
3° concernant les interventions financières et la surveillance de l'État à l'égard des CFL et
4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire,
est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit:
"A partir du 1er janvier 1999, les CFL cotisent à la charge des retraites et pensions de leurs agents à hauteur d'un pourcentage de la masse salariale retenue pour le calcul des pensions correspondant au taux de retenue pour pension prévu à l'égard de leurs agents par la législation instituant un régime de pension spécial pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et rendant applicables à ces agents certaines dispositions du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État."

