Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail.
DEXP 20150930
jusqu'à la publication d'un texte coordonné par voie de règlement grand-ducal, le régime de pension spécial des agents des CFL est régi par les dispositions du présent Titre III.
DVIG 20151001
Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail.
Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

