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Concours de pensions avec d'autres revenus

Art. 49

En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond ; elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 45 augmenté de cinquante pour cent.

Art. 50

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée avec une rente d’accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées de la carrière d’assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au calcul de la rente d’accident.

Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants.

Art. 51

En cas de concours d’une pension de survie avec une rente d’accident de survie du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident trois quarts des plafonds visés à l’article qui précède lorsqu’il s’agit d’une veuve, d’un veuf, d’un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un orphelin de père et de mère, ou d’un tiers de ces plafonds lorsqu’il s’agit d’un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes d’accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l’article qui précède.

Art. 52

Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 18, 20, 21 et 28 et calculée conformément aux articles 26, 27 et 40 dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article 45, augmenté de cinquante pour-cent, elle est réduite à raison de trente pour-cent du montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l'article 3, alinéa 3 ou du forfait d'éducation prévu par la loi du 28.06.2002 portant création d'un forfait d'éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l'article 22.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente de survie.

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 45, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que les forfaits d'éducation prévus par la loi du 28.06.2002 portant création d'un forfait d'éducation. L'indemnité visée à l'article 30 paragraphe (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n'est pas prise en compte au titre du présent alinéa.

Art. 53

En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 49, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque.

Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l'assiette cotisable de l'année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l'alinéa 1 du présent article. Il n'est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d'une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d'année dépassant vingt-cinq pour-cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour-cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l'abandon de l'activité professionnelle.

En cas de concours d'une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l'application de l'article 52 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Le bénéficiaire de pension doit signaler à l'Administration du Personnel de l'État les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l'article 34. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop par décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 48 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 48bis.

Art. 53bis

L’exercice du mandat de parlementaire et de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des articles 12 alinéas 3 et 4 et 49 à 52.

Art. 54

En cas de concours de plusieurs prestations, le cas échéant avec des revenus professionnels, les dispositions de non-cumul sont appliquées dans l'ordre suivant: articles 46, 42, 49, 50, 51 et 56. Une pension réduite par suite de l'application de l'une de ces dispositions est portée en compte pour l'application de la disposition subséquente à raison de son montant réduit.

Art. 55

En cas de concours d'une pension visée par la présente loi et d'une pension de même nature due en vertu de la législation d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument international en matière de sécurité sociale, à condition que ce pays applique également des clauses de réduction, de suspension ou suppression à l'égard de la prestation considérée, tous les éléments intervenant dans l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte au prorata de la durée des périodes au titre des articles 3, 5 et 6 accomplies avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les différentes législations en cause.