- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Lorsqu'une personne passe à un régime de pension d'un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d'occupation antérieures à sa titularisation, le triple de la retenue pour pension opérée en vertu de l'article 61 est transféré, sur demande de l'intéressé, au régime de pension de l'organisme international compte tenu d'intérêts composés de quatre pour-cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année d'affiliation.
Lorsque après l'expiration de la soixante-cinquième année d'âge, le fonctionnaire ne remplit pas la condition de stage prévue à l'article 11, les retenues pour pension opérées en application de l'article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l'adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47. Le remboursement fait perdre tout droit à des prestations.

