Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’Etat de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service.
Si, postérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.»
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.
DVIG 20160322
Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de l’autorité de nomination est intervenue. Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’Etat de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service.
Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précèdepostérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.»
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.
Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)
DEXP 20150930
Au cours des dix premières années qui suivent l'allocation de la pension, le ministre de la Fonction publique peut demander à la Commission des pensions le réexamen du cas d'un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l'admission à la pension ont cessé d'exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d'un certificat médical circonstancié.
Lorsque la commission décide que les causes de l'admission à la pension ont cessé d'exister, l'intéressé est réintégré dans l'administration. Les dispositions de l'article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'État sont applicables.
Si l'intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s'il refuse d'accepter l'emploi à lui offert, la pension lui est retirée.
A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l'intéressé, le droit à la pension est rétabli. Il en est de même, en ce qui concerne le droit à pension des survivants, en cas de décès du retraité visé.
DVIG 20151001 - DEXP 20160321
Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de l’autorité de nomination est intervenue.
Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.»
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.
Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

