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Art. 76

Les pensions sont accordées par décision de l’Administration du personnel de l’Etat. La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée.

L’Administration du personnel de l’Etat détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.

DVIG 20160322

Les pensions sont accordées par décision du ministre de la Fonction publique de l’Administration du personnel de l’Etat. La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée.

Le ministre de la Fonction publique L’Administration du personnel de l’Etat détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.

 

Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)

DVIG 20151001 - DEXP 20160321

Les pensions sont accordées par décision du ministre de la Fonction publique. La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée.

Le ministre de la Fonction publique détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.

(alinéa 3 abrogé)

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

Les pensions sont accordées par décision du ministre de la Fonction publique. La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée.

Le ministre de la Fonction publique détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.

Le projet d'allocation, avec toutes les pièces y relatives, est soumis pour avis préalable à une commission composée de quatre membres nommés par le ministre de la Fonction publique pour un terme de trois ans, dont un fonctionnaire de la Chambre des Comptes, deux fonctionnaires du Ministère de la Fonction publique et un représentant du personnel choisi sur une liste de trois candidats proposés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics. La commission est assistée d'un secrétaire à désigner par ledit membre du Gouvernement. Elle se réunit toutes les fois que les circonstances l'exigent et au moins une fois par mois.