- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 25
Obligation d'information
L'assureur insolvabilité informe l'affilié par écrit de ses droits à pension ou de ses droits acquis tels qu'ils sont définis aux articles 23 et 24.
Si cette information n'a pas lieu, les droits à pension et les droits acquis doivent être déclarés à l'assureur insolvabilité au plus tard une année après le sinistre. Si la déclaration intervient plus tard, le versement des prestations commence au plus tôt le premier jour du mois de la déclaration, à moins que l'ayant droit n'ait été empêché, sans faute de sa part, de fournir la déclaration dans le délai prévu.

