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Art. 178

Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui exercent une activité pour leur propre compte après l’âge de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à l’assurance.

En cas d'exercice d'une occupation salariée après l'âge de soixante-cinq ans par un bénéficiaire de pension de vieillesse, la cotisation est due comme en cas d'assujettissement. La moitié du montant nominal de la cotisation à supporter par l'assuré conformément à l'article 240 est remboursée sur demande par année de calendrier. En cas de décès l'article 209 est applicable.