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Art. 251

La Caisse nationale d'assurance pension est placée sous la responsabilité d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration gère la caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

Il lui appartient notamment :

1)     d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
2)     de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ;
3)     de statuer sur le budget annuel ;
4)     de statuer au sujet des prestations légales dans les limites des lois et règlements ;
5)     de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan ;
6)     de prendre les décisions concernant le personnel ;
7)     d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
8)     d’établir un code de conduite.

Les décisions prévues aux points 3), 5) et 7) de l'alinéa qui précède sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.

Le règlement d'ordre intérieur est publié au Mémorial. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse nationale d’assurance pension.

Art. 250

La gestion de l'assurance pension incombe à la Caisse nationale d'assurance pension.

La Caisse nationale d’assurance pension est également compétente pour la mise en œuvre des articles 171, alinéa 1, point 7), 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que de l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.