Pension de vieillesse

Art. 183

A droit à une pension de vieillesse à partir de l'âge de soixante-cinq ans, tout assuré qui justifie de cent vingt mois d'assurance au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.

Art. 184

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174. La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 171 à 174 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 171, 173 et 173bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ou en préretraite-ajustement.

annéenombre de mois entiers
20261
20272
20284
20296
20308
après 20308

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171. Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable.

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2.

Si l’activité professionnelle dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque le revenu professionnel dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

Art. 185

La pension de vieillesse prévue à l'article 183 commence à courir du premier jour de la soixante-sixième année de l'assuré ou, si les conditions d'attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date.

abrogé

abrogé

La pension de vieillesse prévue à l'article 184 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit de l'assuré à son revenu professionnel. Toutefois, lorsque l’assuré continue à exercer une activité professionnelle autre qu'insignifiante, la pension prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel le revenu professionnel est inférieur au plafond prévu à l’article 226.

Pour l'application des dispositions qui précèdent chaque jour du mois du début de la pension est compté uniformément, s'il échet, pour un trentième du mois.