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Règlement d’ordre intérieur - Caisse nationale d’assurance pension

Arrêté ministériel du 16 mars 2011

Caisse nationale d’assurance pension.- Règlement d'ordre intérieur.-

(Mémorial A-2011-56 du 1.4.2011, p. 1044)

Par arrêté ministériel du 16 mars 2011 le règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension a été approuvé conformément à l’annexe.

Annexe

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension

Art. 1

Le conseil d'administration fixe ses séances, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions, en principe une fois par mois. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire en cas de demande écrite émanant de deux membres du conseil d'administration avec indication de l’ordre du jour. Cette séance doit se tenir dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le conseil d'administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.

Art. 2

La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier électronique.
Le membre effectif qui est empêché d’assister à la réunion en avisera aussitôt que possible le président qui convoquera son suppléant.

En cas d’empêchement, le membre effectif, non remplacé par un suppléant, ou le membre suppléant convoqué selon les modalités de l’alinéa 2, peut donner mandat à un autre membre pour voter en son nom.

En cas de présence simultanée du membre suppléant et du membre mandaté, seul le membre suppléant est autorisé à exercer le droit de vote.

Lorsqu’un membre dispose de plusieurs mandats émanant de différents membres effectifs ou suppléants, il ne pourra exercer le droit de vote que pour celui des membres qui lui a établi la procuration en premier.

Art. 3

Le conseil d'administration délibère valablement si le président, ou son remplaçant, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 2) à 6) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent assister aux réunions du conseil d'administration et être chargés de faire des rapports, de fournir des renseignements et de remplir la fonction de secrétaire.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir l’ordre et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient la réunion.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément à l’article 2, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il n’y a pas d’opposition contre la mise en  discussion.

Art. 4

Si une prise de décision s’avère nécessaire entre deux séances du conseil d'administration, le président peut soumettre par écrit aux membres effectifs une proposition afférente. La décision est acquise selon les règles de majorité définies à l’alinéa 4 de l’article 252 du Code de la sécurité sociale sur base des réponses retournées endéans un délai de sept jours suivant la saisine et à condition qu’aucun membre n’ait demandé dans le même délai le report de la décision à l’ordre du jour de la prochaine séance. Il en est dressé procès-verbal.

Art. 5

Les délibérations du conseil d'administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes présentes et représentées. Le président arrête le relevé des décisions, y compris celles prises en vertu de l’article 4, et le transmet immédiatement à l’autorité de surveillance.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil d'administration.