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Art. 3

Le conseil d'administration délibère valablement si le président, ou son remplaçant, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 2) à 6) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent assister aux réunions du conseil d'administration et être chargés de faire des rapports, de fournir des renseignements et de remplir la fonction de secrétaire.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir l’ordre et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient la réunion.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément à l’article 2, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il n’y a pas d’opposition contre la mise en  discussion.