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Art. 4

Si une prise de décision s’avère nécessaire entre deux séances du conseil d'administration, le président peut soumettre par écrit aux membres effectifs une proposition afférente. La décision est acquise selon les règles de majorité définies à l’alinéa 4 de l’article 252 du Code de la sécurité sociale sur base des réponses retournées endéans un délai de sept jours suivant la saisine et à condition qu’aucun membre n’ait demandé dans le même délai le report de la décision à l’ordre du jour de la prochaine séance. Il en est dressé procès-verbal.