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Art. 4

Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.

Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s'il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l'ordre du jour, par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres de la commission.

Le Gouvernement et respectivement un tiers des membres de la commission pourra, chaque fois que la convocation n'aura pas été provoquée par eux, demander que l'ordre du jour soit complété par les objets qu'ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu'elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l'ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle.