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Art. 3

L'autorité compétente compare au moins tous les cinq ans le nombre des pensions effectivement échues à chaque âge au nombre théorique des pensions qui seraient dues à cet âge en application des tables. Si les fréquences observées divergent significativement des fréquences théoriques établies à l'aide des bases démométriques du présent règlement, l'autorité compétente procède soit à la modification, soit au remplacement de celles-ci.