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Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.

(Mémorial A-2009-175 du 05.08.2009)


Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 266 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d’assurance pension et du conseil d’administration du Fonds de compensation;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; la Chambre des métiers et la Chambre de commerce demandées en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Art. 1er

Le Fonds de compensation est autorisé à investir dans les limites suivantes, exprimées en pourcentage du montant de la réserve de compensation gérée par lui au 31 décembre de l’exercice antérieur:

a) le montant investi à travers les OPC fonctionnant sous le régime de l’article 266 du Code de la sécurité sociale dans les compartiments des obligations ne doit pas dépasser, ensemble avec les prêts et autres placements en obligations ou titres de créances investis directement par le Fonds de compensation, soixante pour cent;

b) le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des actions et des investissements alternatifs ne doit pas dépasser, ensemble avec les actions et titres de participation investis directement par le Fonds de compensation, cinquante pour cent;

c) le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des biens immobiliers ne doit pas dépasser, ensemble avec le patrimoine immobilier détenu directement par le Fonds de compensation, quinze pour cent.

Art. 2

Le solde de la réserve peut être investi dans les compartiments monétaires de ces mêmes OPC ou directement par le Fonds de compensation dans des placements à court terme en euros.

Art. 3

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.
Henri

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo