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Art. 10

Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de l'ordre du jour.
Pour toutes les séances qui n'ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité- directeur, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.
La convocation portant indication sommaire de l'ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la réunion. Elle s'effectue par la voie postale ou par courrier électronique.
Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants.
Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéas 2 et 3 ainsi que l'article 8 sont applicables.