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Art. 15

Avant d'être soumis à la commission afin de vérification et d'approbation, le compte annuel sera examiné par une commission de vérification des comptes composée de trois membres-employeurs et de trois membres-assurés ainsi que d'un nombre égal de membres suppléants.

Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces.
Elle peut procéder également dans le cours de l'exercice à des vérifications extraordinaires sous l'assistance de deux membres du comité-directeur.