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Art. 15

Lors de l'établissement du projet de budget et respectivement du compte annuel et de l'état de l'actif, il faut, en particulier, observer les prescriptions suivantes:

1° les valeurs cotées à la Bourse seront admises au cours d'achat;

2° les autres éléments de l'avoir ne sont pas admis pour une somme supérieure à leur prix d'achat ou de fabrication, sauf réévaluation des biens acquis avant 1940;

3° les installations et autres objets qui sont destinés, à titre permanent au service de l'établissement d'assurance, peuvent être admis pour une somme égale à leur prix d'achat ou de fabrication, leur valeur fût­elle même inférieure à ce prix, sous réserve de la déduction d'une somme pour usure ou pour la constitution d'un fonds de renouvellement;

4° les frais d'administration doivent figurer intégralement dans le compte annuel comme dépense.