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Art. 4

1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l'article 172, 4) du code des assurances sociales il est présumé que la mère a élevé l'enfant. Le père de l'enfant peut rapporter la preuve contraire

a) si la garde de l'enfant lui a été confiée,

b) si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n'exerçait pas une telle occupation,

c) si le père habitait seul avec l'enfant,

d) si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.

Dans les cas visés sous d) il est présumé que l'enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.

La preuve ne peut être rapportée que jusqu'à l'échéance d'un risque assuré dans le chef d'un des conjoints.

2) L'appréciation de l'infirmité éventuelle de l'enfant se fait d'après les règles prévues à l'article 4 alinéa 5 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.