Art. 21

(1) Des aides en faveur des investissements ayant comme objectif la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles peuvent être octroyées aux exploitations agricoles, visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 14, paragraphe 6, point g) et de l'article 30 du règlement (UE) n° 702/2014.

(2) Le taux des aides est de 100 pour cent des coûts admissibles.