(1) Des commissions sont créées pour émettre un avis quant aux demandes d'aides suivantes:
1. la commission écologique, chargée d'aviser certaines catégories de demandes concernant les aides prévues aux articles 45, 47 et 48, ces catégories de demandes étant définies par règlement grand-ducal;
2. la commission diversité biologique, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues à l'article 46;
3. la commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, chargée d'aviser les projets introduits par les groupes opérationnels visés à l'article 40, ainsi que les projets de recherche et de développement visés à l'article 43;
4. la commission des zones rurales, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues aux articles 58 à 63.
(2) La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.

