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Conservation des documents

Art. 9

Les livres comptables et les pièces comptables doivent être conservés pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Toutefois pour les sous-pièces, telles notes d’honoraires et factures, le délai de conservation est égal au délai de prescription ou de renouvellement des prestations augmenté d’une année.
Le délai de dix ans n’est pas applicable dans le cas de biens amortissables pour lesquels les factures d’achat doivent être conservées aussi longtemps que sont opérées les déductions des amortissements.

Art. 10

Les documents et informations visés aux articles 4 et 9, à l’exception du bilan et du compte de résultat, peuvent être conservés sur support informatique, à condition que les reproductions ou les enregistrements correspondent au contenu des documents ou des informations à conserver et qu’ils peuvent être produits pendant la durée de la conservation.