Art. 79

Financement des actions dans le domaine de la sécurité sociale

Dans le contexte du présent règlement et du règlement d'application, la Commission européenne peut financer totalement ou en partie:

a) des actions visant à améliorer les échanges d'informations entre les autorités et institutions de sécurité sociale des États membres, en particulier l'échange électronique de données;

b) toute autre action visant à informer les personnes couvertes par le présent règlement et leurs représentants des droits et des obligations découlant du présent règlement, par l'utilisation des moyens les plus appropriés.