États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente
(visés à l’article 70 du règlement d’application)
BELGIQUE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
PAYS-BAS
AUTRICHE
SLOVAQUIE
FINLANDE
DVIG 20140101
États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente
(visés à l’article 70 du règlement d’application)
BELGIQUE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
PAYS-BAS
AUTRICHE
SLOVAQUIE
FINLANDE
RÈGLEMENT (UE) N° 1372/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004
DVIG 20130108 - DEXP 20131231
États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente
(visés à l’article 70 du règlement d’application)
BELGIQUE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
AUTRICHE
SLOVAQUIE
FINLANDE
RÈGLEMENT (UE) No 1224/2012 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004
DEXP 20130107
États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente
(visés à l’article 70 du règlement d’application)
BELGIQUE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ALLEMAGNE
AUTRICHE
SLOVAQUIE
FINLANDE

