- Chapitre I. Champ d'application ( Art. 85 à 96 )
-
Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art. 97 à 129 )
Art. 97 Section 1. - Prestations en nature ( Art. 98 à 99 ) Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines ( Art. 100 à 101 ) Section 3. - Rente complète ( Art. 102 à 104 ) Section 4. - Rente partielle ( Art. 105 à 110) Section 5. - Rente professionnelle d’attente ( Art. 111 à 114 ) Section 6. - Dispositions communes aux rentes ( Art. 115 à 117 ) Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux ( Art. 118 à 120 ) Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations ( Art. 121 à 129 )
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art. 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art. 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art. 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art. 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art. 161 à 169 )
Art. 120
Les indemnités réparant les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation et le préjudice esthétique sont accordées sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elles consistent dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal sur base de deux échelles différentes tenant compte de la gravité des préjudices. Les forfaits ne sauraient dépasser sept mille cinq cents euros au nombre indice cent du coût de la vie. (R. 17.12.2010)

