- Chapitre I. Champ d'application ( Art. 85 à 96 )
-
Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art. 97 à 129 )
Art. 97 Section 1. - Prestations en nature ( Art. 98 à 99 ) Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines ( Art. 100 à 101 ) Section 3. - Rente complète ( Art. 102 à 104 ) Section 4. - Rente partielle ( Art. 105 à 110) Section 5. - Rente professionnelle d’attente ( Art. 111 à 114 ) Section 6. - Dispositions communes aux rentes ( Art. 115 à 117 ) Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux ( Art. 118 à 120 ) Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations ( Art. 121 à 129 )
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art. 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art. 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art. 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art. 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art. 161 à 169 )
Art. 157
Pour une activité au service d'un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l'assurance, l'assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Toutefois, pour une personne dont l'assurance ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective.
référence Livre II (ancien)
art. 142, al. 3

