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Chapitre I: Conditions d'honorabilité

Art. 7

L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.

Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où elles ont résidé au cours des 10 dernières années, la preuve qu'elles n'ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse.

Art. 8

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.