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Art. 8

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.