Art. 14

Le service doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d'encadrement, tel que défini aux articles 11 et 12, sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.