printEnvoyer à un ami

Art. 184

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171.

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum.

Si l’activité salariée dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est
refusée ou retirée.

DVIG 20130101

(1)A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.

(2) A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171.

(3) Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum.

(4) Si l’activité salariée dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

(5) Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.

 (6) abrogé implicitement 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

(1)A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.

(2) A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171.

(3) Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l'âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante ou occasionnelle. Est considérée comme activité insignifiante ou occasionnelle, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum de référence.

(4) Si l'activité salariée dépasse les limites prévues à l'alinéa qui précède, la pension de vieillesse anticipée est réduite de moitié. En outre, les dispositions de réduction prévues à l'article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

(5) Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la pension est recalculée conformément aux dispositions de l'article 192, alinéa 2, lorsque le bénéficiaire a accompli l'âge de soixante-cinq ans.

(6) Tant que l'assuré exerce avant l'âge de soixante-cinq ans une activité non salariée autre que celle dispensée de l'assurance en vertu de l'article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.