Art. 214

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par la somme des éléments de revenus soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 220. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières au titre de l’article 171 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil respectif du tableau visé à l’alinéa 2, ce taux est majoré du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par l’augmentation respective du tableau visé à l’alinéa 2. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 2,05 pour cent;

2) les majorations forfaitaires correspondant, après une durée de quarante années au titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

Le taux, le seuil et l’augmentation par année des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés à l’alinéa 1, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.


année du début du droit à la pension
majorations forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%)taux (%)seuilaugmentation %
avant 201323,5001,850930,010
201323,6131,844930,011
201423,7251,838930,011
201523,8381,832930,012
201623,9501,825930,012
201724,0631,819930,012
201824,1751,813940,013
201924,2881,807940,013
202024,4001,800940,013
202124,5131,794940,014
202224,6251,788940,014
202324,7381,782940,015
202424,8501,775950,015
202524,9631,769950,015
202625,0751,763950,016
202725,1881,757950,016
202825,3001,750950,016
202925,4131,744950,017
203025,5251,738960,017
203125,6381,732960,018
203225,7501,725960,018
203325,8631,719960,018
203425,9751,713960,019
203526,0881,707970,019
203626,2001,700970,019
203726,3131,694970,020
203826,4251,688970,020
203926,5381,682970,021
204026,6501,675970,021
204126,7631,669980,021
204226,8751,663980,022
204326,9881,657980,022
204427,1001,650980,022
204527,2131,644980,023
204627,3251,638980,023
204727,4381,632990,024
204827,5501,625990,024
204927,6631,619990,024
205027,7751,613990,025
205127,8881,607990,025
205228,0001,6001000,025
après 205228,0001,6001000,025

DVIG 20240309

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par la somme des éléments de rémunération revenus soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 220. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières au titre de l’article 171 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil respectif du tableau visé à l’alinéa 2, ce taux est majoré du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par l’augmentation respective du tableau visé à l’alinéa 2. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 2,05 pour cent;

2) les majorations forfaitaires correspondant, après une durée de quarante années au titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

Le taux, le seuil et l’augmentation par année des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés à l’alinéa 1, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.


année du début du droit à la pension
majorations forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%)taux (%)seuilaugmentation %
avant 201323,5001,850930,010
201323,6131,844930,011
201423,7251,838930,011
201523,8381,832930,012
201623,9501,825930,012
201724,0631,819930,012
201824,1751,813940,013
201924,2881,807940,013
202024,4001,800940,013
202124,5131,794940,014
202224,6251,788940,014
202324,7381,782940,015
202424,8501,775950,015
202524,9631,769950,015
202625,0751,763950,016
202725,1881,757950,016
202825,3001,750950,016
202925,4131,744950,017
203025,5251,738960,017
203125,6381,732960,018
203225,7501,725960,018
203325,8631,719960,018
203425,9751,713960,019
203526,0881,707970,019
203626,2001,700970,019
203726,3131,694970,020
203826,4251,688970,020
203926,5381,682970,021
204026,6501,675970,021
204126,7631,669980,021
204226,8751,663980,022
204326,9881,657980,022
204427,1001,650980,022
204527,2131,644980,023
204627,3251,638980,023
204727,4381,632990,024
204827,5501,625990,024
204927,6631,619990,024
205027,7751,613990,025
205127,8881,607990,025
205228,0001,6001000,025
après 205228,0001,6001000,025

 

Loi du 19 décembre 2025 portant modification entre autres du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2025-622 du 22.12.2025)

DVIG 20130101 - DEXP 20240308

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 220. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières au titre de l’article 171 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil respectif du tableau visé à l’alinéa 2, ce taux est majoré du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par l’augmentation respective du tableau visé à l’alinéa 2. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 2,05 pour cent;

2) les majorations forfaitaires correspondant, après une durée de quarante années au titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

Le taux, le seuil et l’augmentation par année des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés à l’alinéa 1, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.


année du début du droit à la pension
majorations forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%)taux (%)seuilaugmentation %
avant 201323,5001,850930,010
201323,6131,844930,011
201423,7251,838930,011
201523,8381,832930,012
201623,9501,825930,012
201724,0631,819930,012
201824,1751,813940,013
201924,2881,807940,013
202024,4001,800940,013
202124,5131,794940,014
202224,6251,788940,014
202324,7381,782940,015
202424,8501,775950,015
202524,9631,769950,015
202625,0751,763950,016
202725,1881,757950,016
202825,3001,750950,016
202925,4131,744950,017
203025,5251,738960,017
203125,6381,732960,018
203225,7501,725960,018
203325,8631,719960,018
203425,9751,713960,019
203526,0881,707970,019
203626,2001,700970,019
203726,3131,694970,020
203826,4251,688970,020
203926,5381,682970,021
204026,6501,675970,021
204126,7631,669980,021
204226,8751,663980,022
204326,9881,657980,022
204427,1001,650980,022
204527,2131,644980,023
204627,3251,638980,023
204727,4381,632990,024
204827,5501,625990,024
204927,6631,619990,024
205027,7751,613990,025
205127,8881,607990,025
205228,0001,6001000,025
après 205228,0001,6001000,025

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour cent de la somme des revenus cotisables, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l'article 220. Si à la date du début de la pension l'assuré a accompli l'âge de 55 ans et s'il justifie de 38 années d'assurance au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174, le taux de majoration prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des revenus cotisables pour le nombre d'années entières représentant la différence entre 93 et l'âge du bénéficiaire augmenté du nombre d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent.

2) les majorations forfaitaires correspondant après une durée d'assurance de quarante années au titre des articles 171 à 174, à 23,5 pour cent du montant de référence défini à l'article 222; les majorations forfaitaires s'acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.