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Art. 3

Le congé pour mandat social est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.
La durée du congé pour mandat social ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale.
Les bénéficiaires du congé pour mandat social continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle.