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Art. 4

Pour les membres et assesseurs salariés, le remboursement à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la juridiction concernée du salaire défini à l’article L. 234-71 du Code du travail est effectué une fois par an sur base d’une déclaration à présenter à l’institution ou à la juridiction concernée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute de présentation de la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en question est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque membre ou assesseur reçoit du président de l’institution ou de la juridiction concernée et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande en remboursement.
L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de la personne intéressée.