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Art. 17

Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de dix mille et un à cinq millions de francs (à p. 01.01.2002 : 251 EUR à 125.000 EUR ) ou d'une de ces peines seulement.

La fermeture partielle ou totale d'institutions ou de services créés, transformés ou étendus en violation des dispositions de la présente loi pourra être ordonnée soit définitivement, soit temporairement pour une durée d'un mois à deux ans. Le juge pourra également interdire au condamné l'exercice temporaire, pour une durée de cinq à dix ans, ou définitif, soit par lui-même, soit par personne interposée, d'une activité visée par la présente loi.