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Art. 7

Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de l'agrément peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond.

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion:

a) s'il émane du demandeur ou du détenteur de l'autorisation dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision;
b) s'il émane d'un tiers, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision au Mémorial.