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Dispositions transitoires et finales

Art. 23

Pour l'année budgétaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le calcul de la participation de l'Etat aux dépenses de personnel, prévue à l'article 12 ci-avant, se fait d'après les dispositions des conventions en vigueur entre l'Etat et les organismes gestionnaires des services concernés par la présente loi.

L'enveloppe financière initiale, telle que prévue à l'article 12-b), sera déterminée par le budget de l'année budgétaire suivante, la commission paritaire prévue à l'article 12-b) demandée en son avis.

Pour la détermination de la participation financière de l'Etat prévue à l'article 12, le Gouvernement est autorisé à prendre en considération pour les agents du secteur conventionné certaines dispositions particulières à préciser par règlement grand-ducal. Les dépenses découlant de ces mesures, qui doivent exister à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites annuellement au budget de l'Etat.

Art. 24

Les personnes physiques et morales, qui exercent leur activité depuis plus d'une année et qui ne remplissent pas à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2, disposent d'un délai ne pouvant excéder cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Pendant ce délai elles bénéficient d'un agrément provisoire obéissant aux conditions des articles 1er à 6. La décision du ministre attribuant l'agrément provisoire précisera pour chaque activité les exceptions à ces conditions. Ce délai peut être prorogé une seule fois pour une durée maximale de deux ans à condition que les bénéficiaires soumettent, avant l'échéance du délai en cours, un dossier documentant que les conditions prévues par la présente loi sont remplies.

Art. 25

La législation sur les établissements hospitaliers n'est pas applicable aux maisons de soins, ainsi qu'aux services d'aide et de prise en charge pour personnes victimes de la toxicomanie et de la maladie alcoolique, à moins qu'il s'agit de services faisant partie d'un hôpital et traitant les malades pendant la phase aiguë.

Mandons et ordonnons que la présente foi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

 

Doc. parl. 3571; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998.

 

Voir aussi :

- règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes ( Mémorial A-43 du 23 avril 1999, p. 1106)

- règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants (Mémorial A-56 du 20 mai 1999, p. 1336)