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Dispositions transitoires

Art. 18

1. L'employé de l'Etat affecté au ministère de la Famille, détenteur d'une maîtrise en psychologie et engagé le 01.10.1970, peut être nommé à la fonction de conseiller de direction première classe hors cadre à l'administration gouvernementale. En cas de nomination, sa carrière est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14, 15 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.10.1973, 01.10.1976, 01.10.1979 et 01.10.1985.

2. L'employée de l'Etat affectée au ministère de la Famille, détentrice d'une licence en sciences médico-sociales et hospitalières et engagée le 01.12.1973, peut être nommée à la fonction de conseiller de direction première classe hors cadre à l'administration gouvernementale. En cas de nomination, sa carrière est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14 et 15 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.07.1981, 01.07.1984, 01.07.1987 et 01.07.1993.

3. L'employée de l'Etat affectée au ministère de la Famille, détentrice d'une maîtrise en économie et engagée le 01.09.1990 peut être nommée à la fonction d'attaché de Gouvernement hors cadre à l'administration gouvernementale à condition de réussir à un examen de qualification dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 19

Le médecin engagé depuis le 01.04.1985 en qualité d'employé de l'Etat dans le cadre du service d'action médico-socio-thérapeutique est intégré dans le cadre de la direction de la Santé et obtient une nomination à la fonction de médecin chef de division. Il est dispensé du stage et de l'examen de fin de stage. Son traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après la date de son engagement. La carrière de l'intéressé est reconstituée par la prise en considération des grades 15 et 16 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.04.1987 et 01.04.1993. Il est dispensé de la formation complémentaire prévue à l'article 16 paragraphe (3) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé.

2. L'employé de l'Etat, engagé le 01.01.1993 auprès de la direction de la Santé, qui est détenteur du diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, peut être nommé à la fonction d'attaché de Gouvernement hors cadre à l'administration gouvernementale à condition de réussir à un examen de qualification dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 20

Pour la reconstitution des carrières des agents visés aux articles 18 et 19 ci-avant, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables et les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de stage de respectivement deux et trois ans, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

Les dispositions de l'article 6bis paragraphe III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.

Art. 21

La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé est modifiée comme suit:

- le 3e tiret sous a) du paragraphe 1) de l'article 14 est remplacé par le texte suivant: «six médecins chefs de division»

- le 2e paragraphe sous b) de l'article 14 est modifié comme suit: «Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser: vingt-et-une unités pour les médecins ... »

Art. 22

L'alinéa b) de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers est remplacé par le texte suivant:

b) les dépenses de personnel qui, pour les besoins de la fixation de la participation de l'Etat, sont chiffrées sur base des salaires et traitements calculés pour les ouvriers d'après les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat, pour les employés/personnel d'encadrement d'après la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour les employés/personnel administratif, d'après les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. La valeur du point indiciaire est fixée par référence à l'art. 1er B) de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée. Sont prises en considération également pour le calcul de la participation de l'Etat, les dépenses encourues par le versement d'une biennale supplémentaire par les organismes aux employés de leurs services. Dans le cadre de l'enveloppe ainsi fixée, les modalités de travail et de rémunération du personnel peuvent être arrêtées par convention collective de travail entre les employeurs et les employés.