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Art. 23

Pour l'année budgétaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le calcul de la participation de l'Etat aux dépenses de personnel, prévue à l'article 12 ci-avant, se fait d'après les dispositions des conventions en vigueur entre l'Etat et les organismes gestionnaires des services concernés par la présente loi.

L'enveloppe financière initiale, telle que prévue à l'article 12-b), sera déterminée par le budget de l'année budgétaire suivante, la commission paritaire prévue à l'article 12-b) demandée en son avis.

Pour la détermination de la participation financière de l'Etat prévue à l'article 12, le Gouvernement est autorisé à prendre en considération pour les agents du secteur conventionné certaines dispositions particulières à préciser par règlement grand-ducal. Les dépenses découlant de ces mesures, qui doivent exister à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites annuellement au budget de l'Etat.