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Art. 20

Sont applicables en outre pour l'exécution de la présente loi, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin,

– les articles 16 à 20, 22 à 30, 35 et 36 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;

– les articles 26 à 29 et 31 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti;

– ainsi que les articles 291 et 292bis du code des assurances sociales.